CIVIL, Famille

Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l’enfant

La contestation d’une reconnaissance de paternité n’est possible que si elle est admise tant par la loi personnelle de son auteur que par celle de l’enfant. La cour d’appel qui n’applique que la loi française sans rechercher d’office le contenu de la loi étrangère viole les articles 3 et 311-17 du code civil.


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, le code civil consacre une section au « conflit des lois relatives à la filiation » aux articles 311-14 à 311-17. Le législateur privilégie l’intérêt de l’enfant en cherchant, tout à la fois, à faciliter l’établissement de sa filiation et à en limiter la contestation. Une reconnaissance de paternité ou maternité peut être remise en cause par une demande en nullité ou une contestation. Il est admis (V. not. Civ. 1re, 15 mai 2013, n° 11-12.569, D. 2013. 1208 ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2013. 379, obs. C. Gatto ; Rev. crit. DIP 2014. 92, note E. Gallant ; RTD civ. 2013. 586, obs. J. Hauser ; 6 juill. 1999, n° 97-19.453, D. 1999. 483 , concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 2000. 162, obs. A. Bottiau ; JCP 2000. II. 10353, note Vignal ; Defrénois 2000. 109, obs. J. Massip ; Dr. fam., avr. 2000. 24, note H. Fulchiron ; JCP 2000. II. 10353, obs. T. Vignal. V. depuis, Paris, 13 déc. 2007, Dr. fam. 2008. Comm. 113, note M. Farge ; TGI Paris, 23 nov. 1993, D. 1995. 306 , note S. Aubert ; Rev. crit. DIP 1995. 703, note J. Foyer ; 29 nov. 1994, Rev. crit. DIP 1995. 703, note J. Foyer ; Paris, 16 avr. 1996, D. 1997. 344 , note S. Aubert ; ibid. 156, obs. F. Granet . Mais contra, antérieurement, Paris, 11 mai 1976, D. 1976. 633, note Massip ; Rev. crit. DIP 1977. 109, note Fadlallah ; JDI 1977. 656, note J. Foyer) que ces deux actions relèvent de l’article 311-17 du code civil selon lequel « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ». Mais, en cas de divergence entre la loi personnelle de l’auteur et celle de l’enfant, faut-il appliquer cumulativement les deux lois ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond une nouvelle fois dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, une jeune femme est née à Barcelone en 1992. Un ressortissant français l’a reconnu. En 2010, cet homme décède et ses frères et sœurs contestent la reconnaissance de paternité et sollicitent une expertise biologique destinée à démontrer que le défunt n’était pas le père de la jeune femme. Dans un arrêt avant dire droit du 6 mai 2015, la cour d’appel de Montpellier déclare l’action en contestation de la reconnaissance recevable et ordonne une expertise génétique. Les juges du fond appliquent la règle de droit français selon laquelle tout intéressé peut contester une filiation pendant un délai de dix ans quand il n’existe pas de possession d’état conforme au titre. En l’espèce, le délai a commencé à courir le 1er janvier 2006, jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2006 (texte ayant réduit le délai de trente à dix ans) et n’était pas écoulé au jour de l’assignation. Les frères et sœurs justifient d’un intérêt successoral puisqu’ils sont écartés de la succession en présence d’un descendant du défunt. Dans un second arrêt du 19 avril 2017, la cour d’appel de Montpellier annule la reconnaissance et dit que la jeune femme n’est pas l’enfant du défunt. À la lecture des moyens annexés, il apparaît que les juges du fond ont relevé un certain nombre d’éléments constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes leur permettant de constater que la reconnaissance de paternité ne correspondait pas à la réalité et devait être annulée. La jeune femme forme un pourvoi en cassation contre ces deux décisions. Dans un premier moyen, elle considère que les juges du fond auraient dû rechercher le contenu de la loi espagnole avant de déclarer l’action en contestation de reconnaissance possible. Dans un second moyen, la jeune femme reproche à la cour d’appel d’avoir annulé, dans son second arrêt, la reconnaissance et dit qu’elle n’était pas la fille du défunt. La Cour de cassation casse les deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier au visa des articles 3 et 311-17 du code civil pour le premier et au visa de l’article 625 du code de procédure civile pour le second.
Afin de privilégier l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie, l’article 311-17 du code civil pose un critère de rattachement alternatif.

Il suffit que la reconnaissance soit conforme à l’une des lois personnelles, celle de l’auteur ou celle de l’enfant, pour valablement créer le lien de filiation. Mais, toujours dans l’intérêt de l’enfant, afin de limiter les cas dans lesquels il serait privé de sa filiation, le critère de rattachement devient cumulatif. Dans l’arrêt du 6 juillet 1999 précité, la Cour de cassation, a, en effet, décidé que « l’article 311-17 du code civil est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ». Pour être admise, l’action en contestation doit être possible tant par la loi personnelle de son auteur que par celle de l’enfant. Dans l’arrêt rapporté, la Haute juridiction rappelle cette règle dans un attendu de principe selon lequel il résulte de l’article 311-17 « que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ». Les juges du fond ne pouvaient se contenter d’appliquer la loi française, loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance, ils devaient rechercher le contenu de la loi espagnole, loi personnelle de l’enfant, afin de vérifier si elle admettait, ou non, l’action en contestation de reconnaissance.

La Cour de cassation rappelle, en effet, qu’en application de l’article 3 du code civil, le principe d’autorité de la loi étrangère et de la règle de conflit pour le juge lui impose, même d’office, de rechercher le contenu du droit étranger pour les droits indisponibles (en matière de filiation, v. par ex., Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-14.349, D. 2017. 918 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2017. 416, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2018. 329, note V. Parisot ; 26 mai 1999, n° 97-16.684, D. 1999. 162 ; Rev. crit. DIP 1999. 707, note H. Muir Watt ; GADIP, 5e éd., n° 78 ; JCP 1999. II. 10192, note F. Mélin ; Defrénois 1999. 1261, obs. J. Massip ; Dr. fam. 2000. Chron. 5, étude H. Fulchiron). Ainsi, en matière de droits indisponibles tels que l’établissement ou la contestation de la filiation, il incombe, au juge français de rechercher et d’appliquer la règle de droit étranger. Le juge doit effectuer cette recherche même d’office, la seule limite à l’application du droit étranger résidant dans le respect de l’ordre public international français (V. not., Civ. 1re, 6 déc. 2005, D. 2006. Pan. 1497, obs. Courbe ; Defrénois 2006. 1054, obs. J. Massip ; Dr. fam. 2006, n° 41, note Larribau-Terneyre ; 7 juin 2006, n° 04-17.225, AJ fam. 2006. 376, obs. A. Boiché ; 20 juin 2006, n° 04-19.636, AJ fam. 2006. 376, obs. A. Boiché ; Dr. fam. 2006, n° 176, note Farge ; 19 nov. 2008, n° 07-21.263, AJ fam. 2009. 34, obs. A. Boiché ; RLDC 2009/56, n° 3270, obs. Evenat ; RJPF 2009-2/22, obs. Garé). Avant de déclarer l’action en contestation de reconnaissance de paternité recevable, les juges du fond auraient dû vérifier que le droit espagnol autorisait lui aussi une telle action. La Cour de cassation statue une fois encore en faveur de l’application cumulative des lois personnelles.

En donnant satisfaction à la jeune femme en cassant l’arrêt du 6 mai 2015, la Cour de cassation ne pouvait que casser le second arrêt du 19 avril 2017. En effet, l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la cassation « entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». Dans l’arrêt du 19 avril 2017 statuant sur le fond, la cour d’appel tirait les conséquences de la recevabilité de l’action en contestation en en examinant le bien-fondé. La cassation de l’arrêt déclarant recevable l’action ne peut qu’entraîner l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt statuant au fond. Les deux décisions sont en effet liées de manière indissociable.

Le recours au droit espagnol, limitant aux seuls vices du consentement la possibilité de contester une reconnaissance de paternité, permettra de répondre au souci du législateur français de stabiliser le lien de filiation et de limiter autant que faire se peut les cas où l’enfant se voit privé de sa filiation.